Sedan-Yvois - Publié le 30 octobre 2020 Reconfinement : les messes publiques autorisées jusqu’au 2 novembre inclus Le décret précisant les mesures mises en place pour ce deuxième confinement indique que l’article 47, qui concerne les cultes, rentrera en vigueur à partir du 3 novembre. En d’autres termes, les catholiques pourront aller à la messe ce dimanche 1er novembre pour la Toussaint mais aussi lundi 2 novembre afin de prier pour les défunts. Malgré le confinement les catholiques pourront bien assister à la messe pour la Toussaint dimanche 1er novembre mais aussi lundi 2 novembre afin de prier pour les défunts. Après une première annonce du gouvernement indiquant que les messes publiques seraient suspendues après la Toussaint, le décret sur les mesures mises en place face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire publié le 29 octobre précise que les dispositions de l’article 47 – celui sur les cultes – entrera en vigueur à compter du 3 novembre 2020. Suspension des messes le 3 novembre Jusqu’au 2 novembre au soir, les célébrations religieuses pourront donc avoir lieu normalement dans le respect des mesures sanitaires déjà en place depuis quelques mois. À partir du 3 novembre, les établissements de culte seront toujours autorisés à rester ouverts. Mais « tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes », peut-on lire dans l’article. Article 47 I. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes. II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent. III. – Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. IV. – Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. Partager Imprimer